B-1.1, r. 6.1 - Règlement sur les installations sous pression

Texte complet
3. Le présent règlement ne s’applique pas aux équipements sous pression suivants ni aux accessoires et à la tuyauterie y étant reliés:
1°  une chaudière:
a)  à haute pression dont la surface de chauffe est de 1 m2 et moins, ou dont la puissance est de 10 kW et moins;
b)  à basse pression à vapeur, à eau chaude ou à fluide thermique dont la surface de chauffe mouillée est de 3 m2 et moins, ou dont la puissance est de 30 kW et moins;
c)  dont la pression est de 103 kPa et moins, à circuit ouvert, et lorsqu’il n’y a aucun robinet entre la chaudière et l’ouverture directe à l’air;
d)  à eau chaude dont la puissance est de 60 kW et moins, dont la température de l’eau est de 99 °C et moins, et dont la pression est de 1 100 kPa et moins;
e)  à eau chaude ou à vapeur, et qui possède les caractéristiques suivantes:
i.  elle ne comporte aucun réservoir ou collecteur de vapeur;
ii.  les tubes ou les serpentins ne servent pas à la production de la vapeur;
iii.  elle est munie de buses ou de gicleurs, à opération manuelle, qui acheminent le fluide directement à l’atmosphère;
iv.  les tubes ont un diamètre extérieur qui n’excède pas 25 mm et les tuyaux, un diamètre nominal qui n’excède pas 19 mm;
v.  son volume d’eau n’excède pas 23 litres;
vi.  elle est munie d’un dispositif de contrôle de la température qui empêche la température de l’eau d’excéder 180 °C;
vii.  elle est munie d’un dispositif de sécurité de protection contre la surpression ajusté et scellé à une pression qui n’excède pas la pression de conception indiquée sur la chaudière;
2°  un chauffe-eau dont le diamètre est de 610 mm et moins, et dont la puissance est de 120 kW et moins;
3°  un réservoir à eau chaude dont le diamètre est de 610 mm et moins;
4°  un réservoir à eau chaude qui n’est pas muni d’une source d’énergie et dont la température de l’eau est de 99 °C et moins;
5°  un appareil sous pression qui sert d’enveloppe pour l’appareillage électrique sous pression de gaz et pour tout réservoir qui en fait partie;
6°  un réservoir hydropneumatique dont le diamètre est de 610 mm et moins, dont le volume est de 450 litres et moins, et dont la température est de 65 °C et moins;
7°  un réservoir de dilatation dont le diamètre est de 610 mm et moins, et dont la pression est de 205 kPa et moins;
8°  un appareil sous pression mobile qui ne fait pas partie d’une installation sous pression et qui sert au transport de gaz ou de liquide sous pression, ou à la propulsion ou au fonctionnement d’un véhicule, d’une composante de véhicule ou d’un équipement de celui-ci;
9°  un équipement sous pression dont les données principales de conception et les contraintes primaires proviennent des conditions de fonctionnement de l’équipement tels une pompe, un compresseur, une turbine, un moteur et un cylindre hydraulique;
10°  un équipement sous pression de contrôle de puits utilisé dans l’industrie de prospection et d’exploitation pétrolière, gazière ou géothermique, ainsi que dans le stockage souterrain, et prévu pour contenir ou contrôler la pression du puits;
11°  un équipement sous pression utilisé aux fins de recherche ou d’expérimentation dans un établissement de recherche ou d’enseignement;
12°  un appareil sous pression non muni d’une source d’énergie directe et qui contient un liquide incompressible dont la tension de vapeur est de 205 kPa et moins en pression absolue à la température maximale de fonctionnement;
Le présent règlement ne s’applique pas à un système frigorifique dont le moteur d’entraînement a une puissance nominale maximale de 125 kW, qui est testé et certifié par un laboratoire d’essai approuvé, et qui répond à toutes les exigences du «Code sur la réfrigération mécanique», CSA B52, publié par le Groupe CSA, ci-après désigné le «Code sur la réfrigération mécanique».
D. 89-2018, a. 3.
En vig.: 2018-03-08
3. Le présent règlement ne s’applique pas aux équipements sous pression suivants ni aux accessoires et à la tuyauterie y étant reliés:
1°  une chaudière:
a)  à haute pression dont la surface de chauffe est de 1 m2 et moins, ou dont la puissance est de 10 kW et moins;
b)  à basse pression à vapeur, à eau chaude ou à fluide thermique dont la surface de chauffe mouillée est de 3 m2 et moins, ou dont la puissance est de 30 kW et moins;
c)  dont la pression est de 103 kPa et moins, à circuit ouvert, et lorsqu’il n’y a aucun robinet entre la chaudière et l’ouverture directe à l’air;
d)  à eau chaude dont la puissance est de 60 kW et moins, dont la température de l’eau est de 99 °C et moins, et dont la pression est de 1 100 kPa et moins;
e)  à eau chaude ou à vapeur, et qui possède les caractéristiques suivantes:
i.  elle ne comporte aucun réservoir ou collecteur de vapeur;
ii.  les tubes ou les serpentins ne servent pas à la production de la vapeur;
iii.  elle est munie de buses ou de gicleurs, à opération manuelle, qui acheminent le fluide directement à l’atmosphère;
iv.  les tubes ont un diamètre extérieur qui n’excède pas 25 mm et les tuyaux, un diamètre nominal qui n’excède pas 19 mm;
v.  son volume d’eau n’excède pas 23 litres;
vi.  elle est munie d’un dispositif de contrôle de la température qui empêche la température de l’eau d’excéder 180 °C;
vii.  elle est munie d’un dispositif de sécurité de protection contre la surpression ajusté et scellé à une pression qui n’excède pas la pression de conception indiquée sur la chaudière;
2°  un chauffe-eau dont le diamètre est de 610 mm et moins, et dont la puissance est de 120 kW et moins;
3°  un réservoir à eau chaude dont le diamètre est de 610 mm et moins;
4°  un réservoir à eau chaude qui n’est pas muni d’une source d’énergie et dont la température de l’eau est de 99 °C et moins;
5°  un appareil sous pression qui sert d’enveloppe pour l’appareillage électrique sous pression de gaz et pour tout réservoir qui en fait partie;
6°  un réservoir hydropneumatique dont le diamètre est de 610 mm et moins, dont le volume est de 450 litres et moins, et dont la température est de 65 °C et moins;
7°  un réservoir de dilatation dont le diamètre est de 610 mm et moins, et dont la pression est de 205 kPa et moins;
8°  un appareil sous pression mobile qui ne fait pas partie d’une installation sous pression et qui sert au transport de gaz ou de liquide sous pression, ou à la propulsion ou au fonctionnement d’un véhicule, d’une composante de véhicule ou d’un équipement de celui-ci;
9°  un équipement sous pression dont les données principales de conception et les contraintes primaires proviennent des conditions de fonctionnement de l’équipement tels une pompe, un compresseur, une turbine, un moteur et un cylindre hydraulique;
10°  un équipement sous pression de contrôle de puits utilisé dans l’industrie de prospection et d’exploitation pétrolière, gazière ou géothermique, ainsi que dans le stockage souterrain, et prévu pour contenir ou contrôler la pression du puits;
11°  un équipement sous pression utilisé aux fins de recherche ou d’expérimentation dans un établissement de recherche ou d’enseignement;
12°  un appareil sous pression non muni d’une source d’énergie directe et qui contient un liquide incompressible dont la tension de vapeur est de 205 kPa et moins en pression absolue à la température maximale de fonctionnement;
Le présent règlement ne s’applique pas à un système frigorifique dont le moteur d’entraînement a une puissance nominale maximale de 125 kW, qui est testé et certifié par un laboratoire d’essai approuvé, et qui répond à toutes les exigences du «Code sur la réfrigération mécanique», CSA B52, publié par le Groupe CSA, ci-après désigné le «Code sur la réfrigération mécanique».
D. 89-2018, a. 3.